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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)


Les médecins des armées sont nommés à leur grade le premier jour du mois au cours duquel ils ont :
1° Obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine, s'ils ont été recrutés au titre du 1° de l'article 10 ;
2° Eté admis au concours, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou du 3° du même article.
Les médecins recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 10 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle est intervenue leur nomination.