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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)


Le nombre total de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 10 ne peut excéder, sur une période de cinq ans, 40 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de médecin des armées à pourvoir pendant la même période.