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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)


Les médecins des armées sont recrutés :
1° Au grade de médecin, directement, pour les internes des hôpitaux des armées ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine ;
2° Au grade de médecin, par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ;
3° A leur grade, avec leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de médecin des armées depuis au moins deux ans.