Les praticiens des armées qui, pour toute autre cause que l'inaptitude médicale dûment constatée ou l'atteinte de la limite d'âge de leur grade, ne satisfont pas à l'engagement prévu soit à l'article 7 du décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 susvisé, soit à l'article 44 sont tenus à un remboursement.
Le montant de ce remboursement est égal :
1° Dans le premier cas, à la somme des rémunérations nettes, affectées d'un coefficient de majoration de 1,5, perçues en qualité d'élève et des rémunérations nettes perçues en qualité d'interne ;
2° Dans le deuxième cas, à la somme des rémunérations nettes perçues pendant la durée de la formation spécialisée.
Ce montant décroît proportionnellement à l'accomplissement du temps de service exigé au titre de la formation suivie par les intéressés.