Articles

Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)

Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)


Les praticiens des armées qui, pour toute autre cause que l'inaptitude médicale dûment constatée ou l'atteinte de la limite d'âge de leur grade, ne satisfont pas à l'engagement prévu soit à l'article 7 du décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 susvisé, soit à l'article 44 sont tenus à un remboursement.
Le montant de ce remboursement est égal :
1° Dans le premier cas, à la somme des rémunérations nettes, affectées d'un coefficient de majoration de 1,5, perçues en qualité d'élève et des rémunérations nettes perçues en qualité d'interne ;
2° Dans le deuxième cas, à la somme des rémunérations nettes perçues pendant la durée de la formation spécialisée.
Ce montant décroît proportionnellement à l'accomplissement du temps de service exigé au titre de la formation suivie par les intéressés.