Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)


La hiérarchie des corps de praticiens des armées comporte, par correspondance aux grades de la hiérarchie militaire générale, les grades mentionnés dans le tableau ci-après :

GRADES DE LA HIÉRARCHIE
militaire générale

CORPS DES MÉDECINS

CORPS DES PHARMACIENS

CORPS DES VÉTÉRINAIRES

CORPS DES CHIRURGIENS-DENTISTES

Officiers subalternes

Lieutenant ou enseigne
de vaisseau de 1re classe

Interne

 

 

 

Capitaine ou lieutenant
de vaisseau

Médecin

Pharmacien

Vétérinaire

Chirurgien-dentiste

Officiers supérieurs

Commandant ou capitaine de corvette

Médecin principal

Pharmacien principal

Vétérinaire principal

Chirurgien-dentiste principal

Lieutenant-colonel
ou capitaine de frégate

Médecin en chef (*)

Pharmacien en chef (*)

Vétérinaire en chef (*)

Chirurgien-dentiste en chef (*)

Colonel ou capitaine
de vaisseau

Médecin en chef (**)

Pharmacien en chef (**)

Vétérinaire en chef (**)

Chirurgien-dentiste
en chef (**)

Officiers généraux

Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral

Médecin
chef des services (***)

Pharmacien
chef des services (***)

Vétérinaire
chef des services (***)

Chirurgien-dentiste
chef des services (***)

Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral

Médecin
chef des services (****)

Pharmacien
chef des services (****)

Vétérinaire
chef des services (****)

Chirurgien-dentiste
chef des services (****)

(*) Jusqu'au 3e échelon.
(**) A partir du 4e échelon.
(***) Lorsqu'il est fait application du 1° des articles 14, 19, 24 ou 29.
(****) Lorsqu'il est fait application du 2° des articles 14, 19, 24 ou 29.