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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)


Les médecins des armées, conseillers permanents du commandement, assurent la direction et le fonctionnement du service de santé des armées et commandent les formations qui en dépendent, avec la collaboration, dans les emplois correspondant à leur spécialisation, des pharmaciens, des vétérinaires, des chirurgiens-dentistes des armées et des internes des hôpitaux des armées.