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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-932 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-932 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes)


Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

GRADES

DÉSIGNATION
des échelons

CONDITIONS
d'accès à l'échelon

RÈGLES
particulières

Officier général de 1re classe

Echelon unique

/

 

Officier général de 2e classe

Echelon unique

/

 

Officier en chef de 1re classe

Echelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les officiers en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

 

3e échelon

Après 3 ans dans l'échelon précédent

 

 

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

 

 

1er échelon

/

 

Officier en chef de 2e classe

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

 

1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade
et avant 13 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).

 

4e échelon

Après 2 ans dans l'échelon précédent

 

 

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

 

 

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

 

 

1er échelon

/

 

Officier principal

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

 

1er échelon exceptionnel

Après 8 ans de grade
et avant 11 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

 

4e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent

 

 

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

 

 

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

 

 

1er échelon

/

 

Officier de 1re classe

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).

 

5e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent

 

 

4e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

 

 

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

 

 

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

 

 

1er échelon

/

 

Officier de 2e classe

4e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

 

 

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

 

 

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

 

 

1er échelon

/

 

Officier de 3e classe

Echelon unique

/

 

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 25.