Articles

Article 28 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2008-932 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes)

Article 28 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2008-932 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes)


Les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre chargé de la mer en application du présent article ne peut être inférieur à 10 pour cent, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au titre des articles 4 et 5 du présent décret. Ce nombre est au moins égal à un.