La formation des élèves s'effectue dans les conditions suivantes :
1° Les élèves officiers admis au titre du 1° de l'article 4 suivent les deux cycles de formation ;
2° Les élèves officiers admis au titre du 2° de l'article 4 et les élèves stagiaires admis au titre de l'article 5 suivent le deuxième cycle de formation.