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Article 13 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2008-932 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes)

Article 13 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2008-932 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes)


La formation des élèves s'effectue dans les conditions suivantes :
1° Les élèves officiers admis au titre du 1° de l'article 4 suivent les deux cycles de formation ;
2° Les élèves officiers admis au titre du 2° de l'article 4 et les élèves stagiaires admis au titre de l'article 5 suivent le deuxième cycle de formation.