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Article 22 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2008-932 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes)

Article 22 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2008-932 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes)


Seuls peuvent être promus à un grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
1° Les officiers de 1re classe ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
2° Les officiers principaux ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
3° Les officiers en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade d'officier en chef de 1re classe et n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
4° Les officiers en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'officier en chef de 1re classe ;
5° Les officiers généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'officier en chef de 1re classe.