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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale)


Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
1° Les chefs de musique de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade, qui sont titulaires du diplôme de musique de l'enseignement militaire supérieur du premier degré prévu par arrêté du ministre de la défense et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
2° Les chefs de musique principaux ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
3° Les chefs de musique hors classe ayant au moins cinq ans de grade qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de chef de musique de classe exceptionnelle et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.