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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale)


Les chefs de musique peuvent être recrutés au grade de chef de musique de 2e classe ou au grade de chef de musique principal parmi les stagiaires qui, admis à l'un des stages de formation par concours sur épreuves, ont satisfait à l'examen de fin de stage.