Dans le cas prévu à l'article 13 (8°), il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé si le ministre chargé de la recherche en fait la demande. Il est fait application dans ce cas des dispositions de l'article 54 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Lorsque les conditions fixées au 4° ter de l'article 13 du présent décret ne sont plus remplies, il est mis fin au détachement du fonctionnaire. Le fonctionnaire est alors réintégré de plein droit dans son établissement d'origine, sur un emploi que son grade lui donne vocation à occuper.