Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)
La durée de la mise à disposition est fixée dans la décision la prononçant. Elle est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée.