Lorsqu'un fonctionnaire est mis à disposition d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour y effectuer la totalité de son service et qu'il y exerce des fonctions que son grade lui donne vocation à remplir, l'établissement d'accueil est tenu de lui proposer de l'intégrer par la voie du changement d'établissement au terme d'une durée qui ne peut excéder trois ans.