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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 janvier 2007 relatif aux taux et modalités d'attribution des indemnités et vacations susceptibles d'être allouées au président, aux membres, aux collaborateurs et aux rapporteurs de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 janvier 2007 relatif aux taux et modalités d'attribution des indemnités et vacations susceptibles d'être allouées au président, aux membres, aux collaborateurs et aux rapporteurs de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques)


Le montant des vacations prévues à l'article 5 du décret du 28 août 2000 susvisé susceptibles d'être allouées aux membres de la commission pour la présentation des contre-rapports devant la commission est fixé à 11 par dossier.
L'instruction des contre-rapports des comptes des scrutins de liste peut être rémunérée sur la base de une à trois vacations en fonction de la complexité du dossier.
L'instruction des contre-rapports des comptes du scrutin présidentiel peut être rémunérée sur la base de cinq à trente vacations en fonction de la complexité du dossier.
Le nombre maximum des vacations allouées à un même membre de la commission au titre des contre-rapports ne peut excéder 1 800 vacations par an.