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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 janvier 2007 relatif aux taux et modalités d'attribution des indemnités et vacations susceptibles d'être allouées au président, aux membres, aux collaborateurs et aux rapporteurs de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 janvier 2007 relatif aux taux et modalités d'attribution des indemnités et vacations susceptibles d'être allouées au président, aux membres, aux collaborateurs et aux rapporteurs de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques)

Le montant des vacations prévues à l'article 5 du décret du 28 août 2000 susceptibles d'être allouées aux rapporteurs occasionnels de la commission est fixé dans les conditions suivantes :
1° Les travaux exécutés pour le compte de la commission pour le contrôle des comptes de campagne des élections générales ou partielles font l'objet d'attribution de vacations d'un taux unitaire de 16 ;
2° Le président fixe le nombre de vacations par compte de campagne des candidats à l'élection présidentielle dans la fourchette de 30 à 300 vacations par rapporteur ;
3° Pour les comptes de campagne des autres élections, le président fixe le nombre de vacations par dossier selon le barème suivant :

ÉLECTIONS

VACATIONS

Nombre


minimum

Nombre


maximum

Européennes

1

16

Régionales

1

6

Législatives

1

6

Municipales

1

6

Cantonales

1

4

Dans la limite de 1 % des dossiers traités à l'occasion d'une élection générale, le plafond pourra être porté, sur décision du président, à deux fois le nombre maximum indiqué ci-dessus ;
4° Les travaux exécutés pour le compte de la commission pour l'examen des dossiers relatifs au financement des partis politiques, à l'examen de leurs comptes ou à l'instruction des demandes d'agrément ou de retrait d'agrément de leurs associations de financement font l'objet d'attribution de vacations d'un taux unitaire de 16. Le président fixe le nombre de vacations par dossier dans la limite de 6 vacations maximum ;
5° Les travaux d'expertise, de rédaction de rapports et notes de synthèse ou d'actions de formation exécutés sur demande du président pour le compte de la commission par des rapporteurs occasionnels peuvent faire l'objet de paiement de vacations sur la base de 16 par vacation. Le nombre de vacations allouées à un même rapporteur à ce titre ne peut excéder 270 vacations par an.