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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 2007 relatif à l'organisation des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de conseiller des affaires étrangères)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 2007 relatif à l'organisation des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de conseiller des affaires étrangères)

Lors de leur inscription, les candidats aux concours externe et interne peuvent demander à subir une épreuve facultative portant sur une troisième langue étrangère sélectionnée parmi les langues suivantes, et non choisie à l'épreuve écrite d'admissibilité


- section Europe centrale et orientale : bulgare, grec, hongrois, norvégien, polonais, roumain, serbo-croate, suédois, allemand, néerlandais, russe ou tchèque ;


- section Asie méridionale et Extrême-Orient : birman, coréen, cambodgien, laotien, malais-indonésien, ourdou, thaï, vietnamien, chinois, hindi ou japonais ;


- section Méditerranée orientale, Maghreb, Afrique : arabe oriental, arabe maghrébin, turc, hébreu, persan, malgache, peul, swahili ou amharique.


L'épreuve de langue facultative consiste en la lecture, la traduction et le commentaire d'un texte rédigé dans cette langue suivie d'un commentaire et de questions (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1).