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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 2007 relatif à l'organisation des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de conseiller des affaires étrangères)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 2007 relatif à l'organisation des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de conseiller des affaires étrangères)


Pour les langues énumérées à l'article 9 ci-dessus, tous types de dictionnaires, à l'exclusion des dictionnaires électroniques, de la langue de l'épreuve vers le français, vers l'anglais ou vers une langue tierce sont autorisés. Les candidats utilisant un dictionnaire de la langue de l'épreuve vers une langue autre que le français et l'anglais peuvent utiliser un dictionnaire de cette langue tierce vers le français ou l'anglais. Sont, en outre, autorisés les dictionnaires rédigés exclusivement dans la langue de l'épreuve.
Les dictionnaires peuvent faire l'objet de contrôles durant les épreuves. Ils ne peuvent être prêtés ou échangés entre candidats.