Sont autorisés à prendre part aux épreuves de l'examen professionnel mentionné à l'article 1er les secrétaires administratifs remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est organisé l'examen, les conditions fixées à l'article 11 (II, a) du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.