Lorsque, en application des articles 1er et 2 ci-dessus, des emplois sont ouverts dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Corse, dans la collectivité départementale de Mayotte ou dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy, les compétences figurant aux articles 3, 5 et 6 ci-dessus, confiées aux préfets de région ou de département, sont exercées par :
- le préfet de région ou de département de la collectivité territoriale de Corse et le préfet des départements d'outre-mer ;
- les préfets territorialement compétents dans la collectivité départementale de Mayotte et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
Dans les mêmes cas, les missions confiées, aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus, aux chefs des services recruteurs ou aux chefs des services chargés de la maîtrise d'oeuvre du recrutement sans concours sont exercées par :
- les directeurs régionaux ou départementaux de l'équipement dans la collectivité territoriale de Corse et les directeurs départementaux des départements d'outre-mer ;
- les directeurs de l'équipement dans la collectivité départementale de Mayotte et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.