Le concours prévu à l'article 17 du décret du 25 mai 1964 susvisé comporte les épreuves suivantes :
I.-Epreuve écrite d'admissibilité (durée : 3 heures ; coefficient 5) :
Rédaction de documents administratifs à partir d'un dossier à caractère technique pouvant comporter des éléments chiffrés (données statistiques, comptables, financières, commerciales et administratives simplifiées) et permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat.
II.-Epreuve orale d'admission (durée : 20 minutes ; coefficient 4) :
Conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur son environnement professionnel. Le jury disposera d'une fiche de fonctions succincte établie par le candidat. Seuls les candidats déclarés admissibles transmettront la fiche au service organisateur des concours.