Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2001 fixant les montants de l'indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2001 fixant les montants de l'indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière)

Les montants de l'indemnité exceptionnelle de mobilité attribuée en application du décret du 20 avril 2001 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

a) Pour un agent conduit à changer de résidence familiale, que ce déménagement soit ou non pris en charge au titre des articles 25 et 26 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 :

5 335, 72 Euro pour un agent avec un ou plusieurs enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales ;

4 573, 47 Euro pour un agent sans enfant ;

b) Pour un agent ne changeant pas de résidence familiale, sous réserve qu'il change d'établissement de santé ou de site géographique d'implantation au sein de l'établissement de santé où il travaille :

381, 12 Euro si la distance entre son domicile et son nouveau lieu de travail est inférieure à 10 km ;

533, 57 Euro si cette distance est égale ou supérieure à 10 km et inférieure à 20 km ;

762, 25 Euro si cette distance est égale ou supérieure à 20 km et inférieure à 30 km ;

1 524, 49 Euro si cette distance est égale ou supérieure à 30 km et inférieure à 40 km ;

3 048, 98 Euro si cette distance est égale ou supérieure à 40 km.

Le site géographique d'implantation doit être entendu, pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et les centres hospitaliers universitaires, comme les établissements ou groupes d'établissements mentionnés à l'article R. 714-16-29 du code de la santé publique et, pour les autres centres hospitaliers, comme les différents sites géographiques d'implantation de ces établissements de santé.