La compensation financière visée à l'alinéa 5 de l'article 1er du décret du 10 juillet 2001 susvisé est calculée sur la base d'un coût horaire moyen déterminé chaque année par le ministre chargé de la santé.
A la fin de chaque année, les établissements de rattachement des agents attributaires des crédits d'heures reportés indiquent à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales le nombre d'heures utilisées. Au vu de ces informations, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales notifie à chaque établissement de moins de 500 agents dans lequel les crédits d'heures reportés avaient été décelés le montant de la compensation due.