Les taux annuels prévus à l'article 1er se composent d'une part principale versée mensuellement et d'une part variable versée en une seule fois au cours du premier trimestre de l'année scolaire.
Le taux de la part principale est de 1 295,62 €.
Le taux de la part variable est de 200 € pour les directeurs des écoles et établissements spécialisés comptant de une à quatre classes, de 400 € pour les directeurs des écoles et établissements spécialisés comptant de cinq à neuf classes et de 600 € pour les directeurs des écoles et établissements spécialisés comptant dix classes et plus.