Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises)
L'administrateur supérieur représente le territoire en justice dans tous les actes de la vie civile. Toutefois, en cas de litige entre l'Etat et le territoire, ce dernier est représenté par le président du conseil consultatif.