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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises)


I. ― L'administrateur supérieur peut donner délégation de signature :
1° Dans toutes les matières, au secrétaire général de l'administration supérieure ;
2° Pour toutes les matières intéressant leur circonscription administrative, aux chefs de district ;
3° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet ;
4° Pour les matières intéressant les services de l'administration supérieure, aux chefs de service, dans la limite de leurs attributions, et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux agents de catégorie A placés sous leur autorité ;
5° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à la Réunion ;
6° Pour l'ensemble du territoire, au secrétaire général de l'administration supérieure, au directeur de cabinet ou à l'agent qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence.
II. ― L'administrateur supérieur peut également déléguer à un ou plusieurs chefs de district l'exercice d'une partie de ses pouvoirs.