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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises)

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L'administrateur supérieur détermine les orientations nécessaires à la mise en œuvre dans le territoire des politiques nationales de sa compétence.
Il assure également le contrôle administratif des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant de subventions ou contributions de l'Etat.