Les organismes militaires faisant partie de l'administration centrale du ministère de la défense sont :
I. - Les états-majors :
1° L'état-major des armées, dont dispose le chef d'état-major des armées. En outre, relèvent de celui-ci les organismes suivants :
a) La direction du renseignement militaire ;
b) La direction centrale du service de santé des armées ;
c) La direction centrale du service des essences des armées ;
d) La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense.
2° L'état-major de l'armée de terre, dont dispose le chef d'état-major de l'armée de terre. En outre, relèvent de celui-ci les organismes suivants :
a) La direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
b) La direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;
c) Abrogé ;
d) La direction centrale du matériel de l'armée de terre ;
e) (Abrogé) ;
f) Le service de la trésorerie aux armées.
3° L'état-major de la marine, dont dispose le chef d'état-major de la marine. En outre, relèvent de celui-ci les organismes suivants :
a) La direction du personnel militaire de la marine ;
b) La direction centrale du commissariat de la marine ;
c) La direction centrale du service de soutien de la flotte ;
d) Abrogé ;
e) Abrogé ;
f) Abrogé ;
g) Le service des systèmes d'information de la marine.
4° L'état-major de l'armée de l'air, dont dispose le chef d'état-major de l'armée de l'air. En outre, relèvent de celui-ci les organismes suivants :
a) La direction des ressources humaines de l'armée de l'air ;
b) La direction centrale de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense ;
c) La direction centrale du service industriel de l'aéronautique ;
d) La direction centrale du service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air.
II. - La direction générale de la gendarmerie nationale.
III. - Le contrôle général des armées.
IV. - Les autres organismes militaires relevant directement du ministre de la défense suivants :
a) La direction générale de la sécurité extérieure ;
b) La direction de la protection et de la sécurité de la défense ;
c) Le bureau des officiers généraux.
V. - Le service de la poste interarmées, service à compétence nationale, relevant du chef d'état-major des armées.
VI. - Le bureau enquêtes accidents défense transports terrestres, le bureau enquêtes accidents défense mer et le bureau enquêtes accidents défense air, services à compétence nationale, placés respectivement auprès des officiers généraux de l'armée de terre, de la marine nationale et de l'armée de l'air, inspecteurs généraux des armées.