Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-1003 du 5 novembre 1976 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS DU CADRE DE DIRECTION DU SERVICE DU MATERIEL DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-1003 du 5 novembre 1976 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGENIEURS DU CADRE DE DIRECTION DU SERVICE DU MATERIEL DE L'ARMEE DE TERRE)
Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission est placée sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de terre. Elle comprend notamment l'inspecteur général de l'armée de terre, le directeur des ressources humaines de l'armée de terre et le directeur central du matériel. Elle présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.