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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-559 du 21 juin 2000 portant organisation générale de l'armée de terre)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-559 du 21 juin 2000 portant organisation générale de l'armée de terre)

L'armée de terre se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix, dont certaines comprennent une ou plusieurs unités de réserve, et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national et les articles L. 4211-1 à L. 4271-5 du code de la défense.


Les formations sont des groupements de personnel militaire et civil. Elles sont constituées en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.