Sous réserve des compétences des commandants supérieurs dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie et des compétences des commandants des forces françaises du Cap-Vert ou stationnées à Djibouti et au Gabon, et, sous réserve des délégations de pouvoirs ou de signature données à d'autres autorités par décret ou par arrêté du ministre de la défense, le commandant de la région terre Ile-de-France exerce les responsabilités de commandement organique mentionnées à l'article 5 pour les formations de l'armée de terre stationnées outre-mer et à l'étranger, à l'exception de la République fédérale d'Allemagne.
Dans ce domaine, il peut déléguer sa signature à l'un de ses adjoints et, pour les affaires devant être traitées localement, à l'officier de l'armée de terre adjoint au commandant supérieur ou au commandant des forces, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.