Les adjoints techniques exerçant leurs fonctions dans une spécialité de conduite de véhicules doivent se soumettre tous les cinq ans aux examens mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté. Cette périodicité est de deux ans lorsque les adjoints techniques ont atteint l'âge de soixante ans, et d'un an au-delà de soixante ans pour les adjoints techniques affectés à la conduite de véhicules de transport en commun.