Le vote par correspondance s'effectue de la manière suivante :
1° La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par l'administration, en application du second alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.
Quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par le second et le troisième alinéas de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.
2° Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par l'administration aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues ci-dessus sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.
3° L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite enveloppe n° 1. Cette enveloppe, fournie par l'administration, d'un modèle identique pour tous les votants, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
L'électeur place ensuite cette enveloppe dans une seconde enveloppe, fournie par l'administration, dite enveloppe n° 2, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte ses nom et prénom, son grade, son affectation.
Il place ensuite cette enveloppe dans une troisième enveloppe, dite enveloppe n° 3, qu'il cachette et adresse directement au président du bureau de vote dont il dépend, par envoi postal.
Sont seules prises en compte les enveloppes n° 3 expédiées par les électeurs parvenues par la voie postale au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.