Le montant total des indemnités de responsabilité du corps préfectoral que le préfet peut, au cours d'une année civile, attribuer à l'ensemble des sous-préfets placés sous son autorité ne peut excéder la somme des indemnités qui résulterait de l'application à chaque poste territorial, en année pleine, du montant minimum afférent à sa classe augmenté de 35 %.
Pour déterminer le seuil maximal d'augmentation de 35 %, il n'est pas tenu compte des indemnités versées en application de l'article 4.