Les modalités de l'examen professionnel d'aptitude à la qualification de chef de projet auxquelles sont soumis les personnels des corps de catégorie A qui possèdent la qualification d'analyste et qui ont exercé les fonctions correspondant à cette qualification pendant cinq ans au moins dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés en dépendant, les services à compétence nationale ou les établissements publics de l'Etat sont définies aux articles suivants et se substituent à l'article 4 de l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé.
La condition d'ancienneté requise est appréciée au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est organisé l'examen professionnel.