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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance à titre transitoire des licences de contrôleurs de la circulation aérienne)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance à titre transitoire des licences de contrôleurs de la circulation aérienne)


Le présent arrêté fixe les conditions selon lesquelles une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur stagiaire de la circulation aérienne, conforme à l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences, qualifications et mentions de contrôleurs de la circulation aérienne, peut être délivrée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et aux personnels assimilés assurant les mêmes fonctions, titulaires d'un certificat médical d'aptitude valide, qui :
-rendent les services du contrôle de la circulation aérienne ;
-ont satisfait à la formation permettant de rendre les services du contrôle de la circulation aérienne sous la surveillance d'un instructeur sur la position ;
-justifient avoir rendu les services du contrôle de la circulation aérienne.
La licence délivrée dans les conditions prévues aux articles 2 à 7 est assortie de qualifications et, le cas échéant, de mentions de qualifications. Une mention de compétence linguistique en langue française, acquise sans obligation de réévaluation périodique, est inscrite sur les licences délivrées en application du présent arrêté.
Les mentions sont maintenues en état de validité selon les dispositions prévues au paragraphe 4. 1 de l'arrêté du 22 octobre 2007 susvisé.
Les licences peuvent être délivrées dans ces conditions jusqu'au 30 juin 2009.