Le montant maximal de l'indemnité prévue à l'article R. 232-21 du code du sport susceptible d'être allouée aux membres du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la personnalité ayant compétence en médecine vétérinaire est fixé à 76 euros par rapport établi.
Le montant total de l'indemnité allouée à ce titre à un même membre du collège et à la personnalité ayant compétence en médecine vétérinaire ne peut excéder 1 140 euros par an.