Le taux de l'indemnité prévue à l'article R. 232-21 du code du sport pouvant être allouée aux membres du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la personnalité ayant compétence en médecine vétérinaire est fixé à 60 euros par séance du collège à laquelle ils participent.
Le montant total de l'indemnité allouée à ce titre à un même membre du collège ne peut excéder 1 320 euros par an. Le plafond annuel de rémunération attribuable à la personnalité ayant compétence en médecine vétérinaire est fixé à 720 euros.