Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales visées aux cinquième et sixième alinéas de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin dans les conditions énoncées à l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.
La date et les conditions d'organisation de ce second scrutin sont fixées par décision du directeur général de l'institut.