La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :
1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 50, 485 % ;
2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50, 000 % nets du prélèvement progressif institué par l'article 6 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, modifié par l'article 61 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 ;
3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 56, 600 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1, 000 % ;
4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 59, 000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1, 930 % ;
5. Pour Rapido, la part affectée aux gagnants est de 66, 520 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0, 180 % ;
6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs et sur un nombre significatif d'événements, la part affectée aux gagnants ne peut excéder 75,000 % et la part affectée à la dotation structurelle des fonds de contrepartie des jeux de ce type ne peut excéder 2,000 % ;
7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour les jeux "Tac o Tac Gagnant à vie" et Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est respectivement de 0,760 % et de 0,600 %.