Les sommes misées aux jeux organisés et exploités par La Française des jeux en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer sont affectées comme suit :
1. Part dévolue au jeu, composée de la part affectée aux gagnants et de la part affectée aux dotations structurelles des fonds de contrepartie, telles que mentionnées à l'article 2 ci-dessous ;
2. Droit de timbre prévu aux articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts, pour les jeux concernés par ces articles ;
3. Contribution sociale généralisée en application des articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;
4. Contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
5. Prélèvement au profit de l'établissement public chargé du développement du sport institué par l'article 53-III de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ;
6. Frais d'organisation et de placement, en pourcentage des mises : 11,320 % pour les jeux de loterie instantanée, 11,230 % pour les jeux Loto et Super Loto et le jeu Joker + exploité conjointement avec les jeux Loto et Super Loto et 10,830 % pour les autres jeux, y compris le jeu Joker + exploité seul ou avec d'autres jeux que les jeux Loto et Super Loto ;
7. Taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable aux frais d'organisation et de placement ;
8. Recettes du budget général de l'Etat pour le solde.