Indépendamment des mesures énoncées à l'article 5, tous les animaux mordeurs ou griffeurs doivent être soumis à une surveillance durant une période de quinze jours, dans les conditions prévues par l'arrêté du 21 avril 1997 susvisé. Cette surveillance comporte l'obligation pour le propriétaire ou le détenteur de soumettre l'animal, vacciné ou non, à trois visites effectuées par un vétérinaire investi d'un mandat sanitaire.