La quote-part des ressources du budget de la collectivité départementale de Mayotte énumérées à l'article LO 6175-2 du code général des collectivités territoriales susvisé et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation est fixée pour l'année 2008 à 20 % du total des impôts, droits et taxes inscrits au budget primitif de l'année 2008 de la collectivité départementale de Mayotte, dont la liste et les montants figurent en annexe au présent décret.