Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 2002 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des examens professionnels prévus à l'article 19 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 2002 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des examens professionnels prévus à l'article 19 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)


Le jury de l'examen est composé comme suit :
1° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département, siège de l'établissement organisateur du concours, ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;
2° Deux membres du personnel de direction régis par le décret du 13 mars 2000 ou le décret du 28 décembre 2001 susvisés, en fonctions dans le ou les départements concernés, dont au moins un extérieur à l'établissement où les postes sont à pourvoir, choisis par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen.A défaut, il est fait appel à des membres du personnel de direction en fonctions dans un département limitrophe.
En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, deux membres du personnel de direction, régis par le décret du 13 mars 2000 susvisé, sont désignés par le directeur général ;
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.