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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 2002 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours et examens professionnels prévus au chapitre III du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 2002 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours et examens professionnels prévus au chapitre III du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)


Lorsque les concours mentionnés à l'article 1er sont des concours sur titres, ils comportent pour chaque candidat les modalités énumérées ci-après :
1° Un examen des titres exigés pour l'accès au corps concerné par le concours ou d'une copie dûment certifiée conforme de ces documents ou de la décision de reconnaissance de l'expérience professionnelle du candidat en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter au concours, s'il s'agit d'un concours concerné par cette modalité ;
2° Un examen du dossier professionnel comprenant un état des services accomplis, des travaux et services rendus à titre professionnel, validés par les directeurs des établissements dans lesquels le candidat a été en fonction pendant une période maximale de huit années précédant la date de clôture des inscriptions au concours ;
3° Un entretien avec le jury, destiné à apprécier la motivation et le projet professionnel du candidat (durée : quinze minutes).