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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 2002 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des examens professionnels prévus à l'article 12 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 2002 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des examens professionnels prévus à l'article 12 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)


Le jury est composé comme suit :
1° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département siège de l'établissement organisateur de l'examen, ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;
2° Deux membres du personnel de direction régis par le décret du 13 mars 2000 ou le décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 susvisés, en fonctions dans le ou les départements concernés, dont au moins un extérieur à l'établissement où les postes sont à pourvoir, choisis par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen.A défaut, il est fait appel à des membres du personnel de direction en fonctions dans un département limitrophe.
En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, deux membres du personnel de direction, régis par le décret du 13 mars 2000 susvisé, sont désignés par le directeur général ;
3° Un membre de l'enseignement supérieur ou, à défaut, un professeur de l'enseignement du second degré, choisi par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, un membre de l'enseignement supérieur ou, à défaut, un formateur chargé d'enseignement par les centres de formation relevant de cette administration est choisi par le directeur général.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.