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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 2002 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des examens professionnels prévus à l'article 12 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 2002 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des examens professionnels prévus à l'article 12 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)

Les examens comportent les épreuves énumérées ci-après :

A. - Epreuve écrite et anonyme d'admissibilité


Rédaction d'une note à partir d'un dossier, comportant ou non des données numériques, des textes législatifs ou réglementaires, relatif à la gestion et au fonctionnement des établissements sanitaires et sociaux, pouvant comporter des propositions de solutions à dégager (durée : 4 heures ; coefficient 3).

L'épreuve écrite est notée par deux correcteurs.


B. - Epreuve orale d'admission


Conversation avec le jury. La conversation porte notamment :

- sur des questions ressortissant aux attributions de l'établissement où le candidat est en fonctions ;

- sur des questions posées par le jury et destinées à apprécier les connaissances administratives du candidat ainsi que ses aptitudes à exercer des fonctions d'encadrement

(durée maximum : 20 minutes ; coefficient 2).