Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 2000 fixant les taux et les conditions d'attribution des indemnités susceptibles d'être allouées aux rapporteurs auprès de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 2000 fixant les taux et les conditions d'attribution des indemnités susceptibles d'être allouées aux rapporteurs auprès de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière)

Le montant total des vacations attribuées annuellement à un même rapporteur ne peut excéder 6 885 F.