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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 2000 fixant les taux et les conditions d'attribution des indemnités susceptibles d'être allouées aux rapporteurs auprès de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 2000 fixant les taux et les conditions d'attribution des indemnités susceptibles d'être allouées aux rapporteurs auprès de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière)

Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 15 juin 2000 susvisé est fixé à 43 F par vacation.

Le nombre de vacations est déterminé selon l'importance de chaque dossier par le président de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, dans la limite d'un maximum de quinze, sans pouvoir dépasser une moyenne de dix vacations par affaire.